TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 16 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501446_20250416
- Date
- 16 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2025, M. A, représenté par Me Dongmo Guimfak, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 4 avril 2025 par laquelle le préfet de la Somme lui fait obligation de quitter le territoire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans le cas où le bénéfice de l'aide juridictionnelle serait refusé, de lui verser directement ladite somme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucune décision portant obligation de quitter le territoire français n'a été prise à l'encontre de M. A.
Par un mémoire, enregistré le 9 avril 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fass, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 922-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. L'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que le magistrat désigné par le président du tribunal pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 peut, par ordonnance, " Donner acte des désistements ".
4. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Dongmo Guimfak et au préfet de la Somme.
Copie en sera adressé au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. FASS
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 avril 2025
Référence
ORTA_2501446_20250416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel