TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 8 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501447_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 et 31 mars 2025, Mme A B C, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 septembre 2024 par laquelle France travail Normandie l'a radiée des listes des demandeurs d'emploi pour une durée de 6 mois et a procédé à la suppression définitive de ses allocations ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la contrainte émise par France travail Normandie pour le recouvrement d'indu d'ARE sur la période de mai 2022 à janvier 2024 d'un montant de 8 650 euros ;
3°) d'enjoindre à France travail Normandie de la rétablir dans ses droits sociaux notamment l'Allocation Solidarité Spécifique (ASS) ;
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la perte de ses droits sociaux la place dans une précarité financière immédiate ;
- il existe un doute sérieux quand à la légalité des décisions litigieuses dès lors qu'elles :
o méconnaissent ses droits fondamentaux notamment eu égard à la violation du principe du contradictoire ;
o méconnaissent les dispositions de l'article L. 111-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
o méconnaissent les dispositions de l'article 2 de la loi du 11 février 2005 sur légalité des droits et des chances des personnes handicapées et l'article 6 de la convention relative aux droits des personnes handicapées du 3 mai 2008 ;
o méconnaissent les dispositions de l'article L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
o méconnaissent les dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'elle apporte la preuve que l'origine du litige vient d'une erreur des services de Pôle emploi ;
- elle est de bonne foi et a respecté les procédures administratives en vigueur ;
Vu :
- la requête n°2404439 enregistrée le 5 novembre 2024 par laquelle Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions litigieuses ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder comme juge des référés ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C est inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi depuis mai 2022. Elle a perçu jusqu'en mars 2024 l'Allocation de Retour à l'Emploi (ARE) puis l'Allocation de Solidarité Spécifique (ASS). Le 23 septembre 2024, elle a été radiée de la liste des demandeurs d'emploi et s'est vue suspendre définitivement ses allocations. Par ailleurs, l'intéressée s'est vue notifier une contrainte émise par France travail pour le recouvrement d'indu d'ARE sur la période de mai 2022 à janvier 2024 d'un montant de 8 650 euros. Mme B C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces décisions.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "
3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 5426-22 du code du travail : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () dans les quinze jours à compter de la notification. / () / Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. (). "
5. Il résulte des dispositions précitées que la demande d'annulation d'une contrainte émise par France travail suspend la mise en œuvre de celle-ci. Il est constant que Mme B C a déposé une requête à fin d'annulation de la contrainte émise par France travail Normandie pour le recouvrement d'indu d'ARE sur la période de mai 2022 à janvier 2024 d'un montant de 8 650 euros, enregistrée au greffe du tribunal sous le n°2404439 le 5 novembre 2024. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution d'une décision dont les effets sont déjà suspendus.
6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la décision litigieuse de radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de six mois a été prise le 23 septembre 2024. Il est constant que son exécution arrivait à échéance le 23 mars 2025 soit antérieurement à la requête déposée par l'intéressée, enregistrée au greffe du tribunal le 30 mars 2025. Par suite, Mme B C n'est pas fondée à demander la suspension d'une décision dont les effets sont déjà éteints.
7. Dès lors, en l'absence de caractère d'urgence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions, il y a lieu de rejeter la requête de l'intéressée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C.
Fait à Rouen, le 8 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 avril 2025
Référence
ORTA_2501447_20250408
Données disponibles
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