TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501447_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2025, M. B A, retenu au centre de rétention administrative d'Hendaye, représenté par Me Pather, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 21 mai 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que : - il a déposé une demande d'asile et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - l'éloignement vers la Guinée porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - l'interdiction de retour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet des Pyrénées Atlantiques conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, en application de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 614-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. / Lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, ces décisions peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. ". Aux termes de l'article L. 921-2 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-3, il statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 922-4 du même code : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ". Aux termes de l'article R. 922-17 du même code : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles ; Yvelines () 2. Par arrêté du 21 mai 2025 le préfet des Pyrénées-Atlantiques a interdit à M. A le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par décision du même jour, cette même autorité a placé l'intéressé en rétention administrative, et ce dernier a été placé au centre de rétention administrative d'Hendaye. Toutefois, par ordonnance du 26 mai 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a, en cours d'instance, rejeté la requête de l'autorité administrative en maintien de rétention et ordonné l'assignation à résidence de M. A pour une durée de vingt-six jours à l'issue du délai de 96 heures de la notification de placement en rétention à l'adresse dont il justifie 58 bis route de Velannes à Epones dans le département des Yvelines. Par suite, en application de l'article R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre la requête de M. A au tribunal administratif de Versailles. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est transmise au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Pyrénées Atlantiques et au président du tribunal administratif de Versailles. Fait à Pau, le 27 mai 2025. La magistrate désignée, F. MADELAIGUE
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ORTA_2501447_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel