TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 30 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501450_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. M. A, ressortissant marocain né en 1988, qui déclare être entré sur le territoire le 7 juillet 2023, s'y est maintenu après l'expiration de son titre de séjour valable du 6 juillet 2023 au 5 septembre 2024. Par un arrêté du 2 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours au motif que le requérant n'avait pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire. Il a également ajouté qu'il ne satisfaisait pas aux conditions requises pour obtenir la régularisation de sa situation administrative, qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'alléguait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. M. A formule dans sa requête une " demande humanitaire " en produisant des pièces relatives à son activité professionnelle d'ouvrier agricole et d'employé d'un restaurant au cours des années 2023 et 2024. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de régulariser la situation d'un ressortissant étranger. Par suite ces conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées. 4. Au regard du motif de l'arrêté, M. A ne peut utilement soutenir qu'il effectuait des démarches en vue de la délivrance d'un titre de séjour. 5. Si M. A soutient qu'il entretient une relation amoureuse avec une ressortissante française avec laquelle il envisage de se marier et de fonder une famille et qu'il s'occupe de ses deux soeurs, il n'assortit cette allégation d'aucune pièce venant à son appui. En outre, à supposer qu'il invoque la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il pourrait bénéficier d'un titre de séjour au regard de ses attaches en France, le fait qu'il soit orphelin alors qu'il est âgé de trente-sept ans et a vécu la majorité de son existence au Maroc et le fait qu'il s'occupe de la succession de son père à distance sont des faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 6. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu, le délai de recours juridictionnel expiré, de rejeter la requête de M. A par l'application des dispositions du 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Le président de la 3ème chambre, Signé P-Y. Gonneau La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P. La greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ORTA_2501450_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel