TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 1 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2501450_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. B... C... conteste auprès du tribunal la note qui lui a été attribuée lors de l’épreuve orale « E 6- Relation client et animation de réseaux » de la session d’examens 2025 du brevet de technicien supérieur (BTS) Négociation et digitalisation de la relation client.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. M. C... se borne à contester la note qu’il a obtenu lors de l’épreuve orale « E 6- Relation client et animation de réseaux » de la session d’examens 2025 du brevet de technicien supérieur (BTS) Négociation et digitalisation de la relation client. Cette note n’est toutefois pas détachable du résultat de l’examen du BTS Négociation et digitalisation de la relation client qui, seul peut être contesté. Par suite, elle n’a pas le caractère d’une décision susceptible d’être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir.
3. Les conclusions présentées par M. C... sont, par suite, manifestement irrecevables et la requête doit, en conséquence, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C....
Fait à Limoges, le 1er octobre 2025.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A...Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
ORTA_2501450_20251001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel