TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501451_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 29 janvier 2025 et 6 février 2025, M. D B, représenté par Me Boy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour salarié, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant algérien, demande l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien et l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7°
Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C A, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux de l'éloignement de la préfecture du Val-d'Oise, qui disposait d'une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté du préfet n° 24-064 du 28 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien de 1968 modifié : " b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés] , un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ".
5. Dès lors que M. B, qui ne conteste pas, comme l'a relevé le préfet ne disposer ni d'un contrat de travail visé ni d'un visa de long séjour, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien n'est, en tout état de cause, manifestement pas assorti de faits susceptibles de venir à son soutien.
6. En troisième lieu, dès lors que les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale, sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, M. B ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de l'arrêté attaqué.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
8. M. B fait valoir qu'il est présent en France depuis 2019 et produit divers bulletins de salaire obtenus entre 2020 et 2024 dans le cadre des différents emplois qu'il a occupés. Cependant, l'intéressé, dont la présence en France est récente, ne conteste aucunement les termes de l'arrêté attaqué, selon lesquels il dispose de très fortes attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à 42 ans et où résident son épouse, ses enfants et sa fratrie. Par suite, et eu égard à ces motifs, les faits invoqués par le requérant ne sont manifestement pas, à eux seuls, susceptibles de venir au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il en est de même s'agissant des moyens tirés de ce qu'en refusant de régulariser la situation du requérant à titre exceptionnel, le préfet aurait inexactement exercé son pouvoir discrétionnaire ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 30 avril 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ORTA_2501451_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel