TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501452_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8, 12, 19, 20, 24 et 27 février 2025, M. A B demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) à titre principal, la suspension de l'exécution des effets de l'arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste et, à titre subsidiaire, la suspension de l'exécution des effets de cet arrêté en tant qu'il le prive de sa rémunération ; 2°) d'enjoindre à l'académie d'Aix-Marseille de procéder à sa réintégration dans un délai de huit jours à titre provisoire ; 3°) à bénéficier de l'aide juridictionnelle provisoire. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée car l'arrêté le prive définitivement de l'exercice de son activité professionnelle, de toute rémunération et indemnité, le plaçant dans une situation de précarité financière au regard de ses charges, alors qu'un titre de créance est émis à son encontre et qu'il ne dispose ni d'une épargne ni d'autres revenus ; - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il porte une atteinte manifestement grave au droit de grève ; - sa situation d'absence n'est pas régularisée entre le 1er septembre et le 5 novembre 2024, alors qu'il a fourni à plusieurs reprises un motif d'absence légitime et des préavis d'un syndicat national représentatif, qu'il a informé de ses journées d'absence ; - le lien avec le service n'est pas rompu ; - l'abandon de poste n'est pas caractérisé ; - il fait l'objet d'une sanction individuelle révélant une discrimination pour appartenance syndicale ; Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2411785 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. B, professeur de lycée professionnel stagiaire, affecté au lycée Jean Lurçat de Martigues depuis le 1er septembre 2024, renouvelant les conclusions de sa première requête en référé enregistrée le 23 novembre 2024, demande au juge des référés d'ordonner la suspension des effets de l'arrêté du 6 novembre 2024 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a radié des cadres pour abandon de poste. Il résulte de l'instruction que cet arrêté a fait suite à deux mises en demeure de rejoindre son poste, en date des 11 septembre puis 1er octobre 2024, restées sans effet. 3. A l'appui de sa requête, M. B expose, tout comme dans sa précédente requête en référé, qu'il a informé l'administration de ses nombreuses absences et qu'il s'est déclaré gréviste pour les mois de septembre et octobre 2024. S'il produit à nouveau, en guise de justifications, de multiples mails adressés à la direction du lycée Jean Lurçat, il s'y borne à l'en informer qu'il est ou sera absent tel jour à sa convenance, sans indiquer les motifs de son absence ni produire un commencement de justifications. Et s'il allègue avoir été en grève certains jours, il se borne à nouveau à produire la copie de préavis de grève syndicaux à l'appui de son allégation. Aussi, alors que ses absences étaient relevées depuis sa prise de poste attendue le 1er septembre 2024, il apparaît manifeste, au vu des moyens soulevés, dont la plupart sont énoncés dans leur principe sans un commencement d'explicitation, et au vu du peu de consistance des justifications fournies à l'administration, que la présente requête est mal fondée, de sorte qu'elle doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique () ". Eu égard à ce qui précède, l'action du requérant n'apparaissant pas manifestement recevable, sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie pour information en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 27 février 2025 La juge des référés, signé I. Hogedez La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous mandataires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef Le greffier
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2501452_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel