TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 9 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501452_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Cordin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par lettre du 2 juillet 2025, la requérante a été invitée à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2025, Mme B doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenant ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision n° 2025/000494 du 19 mai 2025, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En premier lieu, dès lors que la requérante a obtenu en cours d'instance le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 3. En deuxième lieu, Mme B se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. En troisième lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Cordin. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon le 9 septembre 2025. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
ORTA_2501452_20250909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel