TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501453_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, M. B C A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de saisie à tiers détenteur émis le 31 octobre 2024 d'un montant de 750 euros en vue du paiement de plusieurs amendes forfaitaires majorées ; 2°) de procéder au remboursement de la somme de 750 euros indûment versées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif sont habilités à rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article L. 121-5 du code de la route : " Les règles relatives à la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 95-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. () " et aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions ". 3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la contestation des actes émis en vue du recouvrement d'amendes forfaitaires majorées concernent la procédure pénale et relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Par suite, le litige soulevé par la requête de M. A qui tend à l'annulation d'une saisie à tiers détenteur effectuée sur son compte bancaire et correspondant à des amendes infligées pour des infractions au code de la route, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence des tribunaux de l'ordre administratif. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. A comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Fait à Versailles, le 20 février 2025. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2025
Référence
ORTA_2501453_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel