TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2501453_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 10 janvier 2025 par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision d'octroi du solde de la prime de transition énergétique accordée au titre du dispositif " MaPrimeRénov ". Il soutient que compte tenu de son revenu fiscal pour l'année 2023 correspondant à la catégorie " revenu modeste " selon la grille nationale, il avait droit au bénéfice d'une subvention d'un montant de 4 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. M. B a sollicité le bénéfice de la prime pour la rénovation énergétique dite " MaPrimeRenov " auprès de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) pour l'installation d'une pompe à chaleur dans un logement dont il est propriétaire situé 5 rue Cabannes à Casteljaloux (47700). N'ayant reçu que 3 475 euros sur le montant estimé de 4 000 euros, M. B a formé le 3 décembre 2024 un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté par une décision du 10 janvier 2025. Si le requérant fait valoir que compte tenu de ses ressources modestes, il avait droit au bénéfice d'une prime de 4 000 euros, il ressort des pièces du dossier que la décision du 10 janvier 2025 est fondée sur la tardiveté de son recours. Dans ces conditions, et alors qu'il ne conteste pas avoir déposé son recours au-delà du délai réglementaire, et par suite le motif retenu par la directrice générale de l'ANAH pour prendre la décision attaquée, M. B, qui n'a présenté aucun autre mémoire, n'assortit sa demande que de moyens inopérants. Par suite, sa requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Bordeaux, le 13 mai 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. CHAUVIN La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2501453
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3313 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501453_20250513
TA6714 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2025
Référence
ORTA_2501453_20250513
Données disponibles
- Texte intégral