TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 26 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501454_20250726
- Date
- 26 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 24 et 25 juillet 2025, Mme E... A... C..., représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 23 juillet 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation dans un délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est exposée à un éloignement imminent vers son pays d’origine ; - l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : la condition d’urgence n’est pas remplie concernant l’interdiction de retour sur le territoire français ; il n’y a pas d’atteinte à la vie privée et familiale ni à l’intérêt supérieur de ses enfants, dès lors que l’intéressée a fait l’objet d’une décision de retrait de son titre de séjour et qu’elle ne démontre pas être en communauté de vie avec ses enfants mineurs ni ne justifie suffisamment de sa contribution à leur entretien et à leur éducation depuis au moins deux ans. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 25 juillet 2025 à 14h30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme D... étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Lebon, juge des référés ; les observations de Me Belliard pour Mme A... C... qui confirme que la requérante s’est vu retirer son titre de séjour en raison de soupçons de reconnaissance frauduleuse de la paternité de son enfant français et que cet acte a fait l’objet d’un recours, mais que son enfant B... est bien de nationalité française ; les observations de la requérante, présente ; les observations de Me Bekpoli pour le préfet de Mayotte qui souligne qu’il n’est pas possible d’exciper de l’illégalité du retrait de titre de séjour en dehors des délais de recours contentieux ; La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Mme E... A... C..., ressortissante comorienne née le 13 février 1978 demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En premier lieu, dès lors que la requérante fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, elle justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Il résulte de l’instruction et des précisions apportées à l’audience que la requérante réside de manière continue à Mayotte depuis 2001, qu’elle est mère de cinq enfants dont trois nés à Mayotte en 2006, 2013 et 2017 et un de nationalité française, B..., jeune majeur qui se trouve dans l’hexagone et qu’elle établit résider avec les deux derniers qui sont mineurs. Il résulte également de l’instruction que Mme A... C... a fait preuve d’efforts en matière d’insertion socio-professionnelle car elle produit un contrat à durée indéterminée en tant que serveuse ainsi que des bulletins de paie pour l’année 2024, activité interrompue officiellement par le retrait de son titre de séjour, mais qu’elle reconnaît à l’audience poursuivre, afin d’assurer la contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants y compris de son enfant français, qui n’est pas autonome financièrement. Dans ces conditions, compte tenu de l’ancienneté de sa présence sur le territoire, ainsi que ses efforts d’insertion socio-professionnelle, la requérante est fondée à soutenir que le préfet en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai, a porté, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire sans délai prise à l’encontre de la requérante par le préfet de Mayotte. Sur les autres conclusions de la requête : Il résulte de l’instruction que Mme A... C... a engagé des démarches pour régulariser sa situation au regard de son droit au séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à la requérante une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à la requérante la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 23 juillet 2025 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à Mme E... A... C... une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation. Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme E... A... C... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E... A... C... et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 26 juillet 2025. La juge des référés, L. LEBON La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juillet 2025
Référence
ORTA_2501454_20250726
Données disponibles
- Texte intégral