TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 22 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501456_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2025, M. C, représenté par Me Summerfield, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 octobre 2024 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse et à son fils dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il a décidé d'accueillir favorablement la demande de regroupement familial sollicitée par le requérant en faveur de son épouse et de son fils. Par un mémoire en désistement, enregistré le 9 juillet 2025, M. B, représenté par Me Summerfield, déclare se désister de son instance et maintenir ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 février 2025. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 9 juillet 2025, M. B déclare se désister de son instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéas 2 de la loi du 10 juillet 1941, ni d'admettre l'intéressé à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Summerfield. Fait à Montpellier, le 22 juillet 2025. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 22 juillet 2025. La greffière, M. A N°2501456
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3422 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501456_20250722
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
ORTA_2501456_20250722
Données disponibles
- Texte intégral