TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 21 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501457_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025 sous le n° 2501457, la société par actions simplifiée (SAS) Sieve France demande le réexamen de son offre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En application des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative et des articles L. 551-5 et suivants de ce code, le juge des référés peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. Il est alors saisi avant la conclusion du contrat. Lorsque le contrat a déjà été conclu, le juge des référés peut être saisi d'un recours dans les conditions prévues par les articles L. 551-13 et suivants du même code. 3. La SAS Sieve France a saisi le tribunal d'une requête avec la mention " référé " sans toutefois préciser s'il s'agissait d'un " référé précontractuel " en application des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative ou d'un " référé contractuel " en application des articles L. 551-13 du code du même code. Dans ces conditions, la SAS Sieve France ne met pas à même le tribunal de déterminer le fondement de son référé. En outre, il n'appartient pas au juge des référés de substituer son appréciation à celle de l'administration, et dès lors, de réexaminer l'offre d'un soumissionnaire à un contrat public. 4. Par conséquent, les irrégularités exposées au point précédent ne pouvant être régularisées, la requête de SAS Sieve France ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2501457 de la SAS Sieve France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Sieve France. Fait à Besançon, le 21 juillet 2025. Le juge des référés, J. A La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière
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Chronologie de l'affaire
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TA2521 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501457_20250721
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
ORTA_2501457_20250721
Données disponibles
- Texte intégral