TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501458_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2025, Mme B A, représentée par Me Diaby, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 novembre 2024 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Strasbourg a prononcé son exclusion pour une durée de huit mois ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Strasbourg la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : Sur l'urgence : - elle ne pourra pas poursuivre son année universitaire jusqu'à son terme, et sera inéluctablement déclarée redoublante pour l'année en cours - elle ne pourra pas candidater au master " Sciences analytiques pour les bio-industries " qu'elle convoite au sein de la faculté de chimie de l'Université de Strasbourg ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est signée par M. C qui n'est pas compétent pour ce faire ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'un seul professeur des universités sur les deux requis par l'article R 811-20 du code de l'éducation était présent lors de la séance du conseil de discipline ; - la sanction est disproportionnée dès lors qu'elle a n'a fait l'objet d'aucune sanction antérieurement, qu'elle a rencontré des difficultés personnelles qui l'ont conduite à produire des certificats médicaux frauduleux, qu'elle a reconnu les faits et qu'elle s'est engagée à ne pas les réitérer. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le sous le numéro n° 2501457 tendant à l'annulation de la décision du 21 novembre 2024 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Strasbourg a prononcé son exclusion pour une durée de huit mois. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président " 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 4. Aucun des moyens invoqués par Mme A à l'encontre de l'arrêté du 21 novembre 2024 n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de conclusions de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Diaby. Copie en sera adressée à l'unisersité de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 28 février 2025. Le juge des référés, J-B. D La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, C. Bohn
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2501458_20250228
Données disponibles
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