TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 27 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2501461_20250127
- Date
- 27 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, la société ALE International, représentée par Me Soufron, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) de verser aux débats copie de l'ensemble des documents administratifs afférents au contrat de marché public identifiable sous le numéro MA.2024.1846, correspondant au lot n° 1 (Identifiant Technique LOT-0001) du marché identifiable sous le numéro de procédure 8fca20d0-6a57- 478d-87ee-a97779299242, (acte d'engagement signé par les parties au contrat, avis d'appel public à la concurrence, cahiers des clauses administratives et techniques particulières, règlement de la consultation, plans et autres documents annexes mis à la disposition des candidats, bordereau de prix unitaire vierge, rapport de présentation du marché après occultation des mentions protégées au titre du secret industriel et commercial, rapport d'analyse des offres, éléments de notation et de classement concernant l'attributaire après occultation des mentions protégées au titre du secret industriel et commercial, méthode de notation utilisée, échanges avec les candidats lors de l'éventuelle négociation, questions posées et réponses, régularisations, etc après occultation des mentions protégées au titre du secret industriel et commercial, lettre de notification du marché à l'attributaire après occultation des mentions protégées au titre du secret industriel et commercial, lettre de candidature de l'attributaire après occultation des mentions protégées au titre du secret industriel et commercial, dossier de candidature de l'attributaire après occultation des mentions protégées au titre du secret industriel et commercial, offre de prix globale de l'attributaire et des candidats évincés après occultation des mentions protégées au titre du secret industriel et commercial, bons de commande et factures après occultation des mentions protégées au titre du secret industriel et commercial, ordres de service après occultation des mentions protégées au titre du secret industriel et commercial, procès-verbal de réception après occultation des mentions protégées au titre du secret industriel et commercial, décompte final, décompte global et définitif après occultation des mentions protégées au titre du secret industriel et commercial, calendrier d'exécution après occultation des mentions protégées au titre du secret industriel et commercial et avenants après occultation des mentions protégées au titre du secret industriel et commercial). 2°) de suspendre l'exécution de la convention en litige jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la CNAM une somme de 3500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'exécution de la convention en litige porte à sa situation personnelle un préjudice suffisamment grave et immédiat, entrainant pour elle une perte de 12 millions d'euros de chiffre d'affaires et la suppression d'un poste ainsi qu'une atteinte grave et immédiate à sa réputation sur le marché des télécommunications " VoIP " ; - cette exécution porte également un préjudice grave et immédiat à un intérêt public, notamment au droit au respect de la vie privée des usagers de l'assurance maladie. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - il existe un doute sérieux quant à la légalité du contrat en cause, les dispositions de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique ont été méconnues. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 janvier 2025, sous le numéro 2501461 par laquelle la société ALE International demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. La demande de suspension de l'exécution du contrat MA.2024.1846, présentée par la société ALE International, tend à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, suspende l'exécution du contrat relatif à la fourniture de téléphonie IP centralisée et de liaison " Trunk SIP " pour la CNAM, attribué, par cet organisme, à la société Apixit par un avis d'attribution en date du 19 novembre 2024. 3. Toutefois, aucun élément produit au dossier ne permet de constater que la société requérante, qui se prévaut d'être hébergeur de données, justifie de son intérêt à agir, dans le cadre d'un référé suspension, fondé sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il n'est pas davantage établi par la requérante que la société NXO, qui utilise la technologie développée par la société ALE International, candidat évincé dans le cadre de la procédure de commande publique précitée, ait contesté, selon les voies de droit qui sont ouvertes et qui sont prévues à cet effet par le code de justice administrative, les modalités de la passation du contrat en cause. Enfin, la société requérante ne démontre, pas l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société ALE International est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ALE International. Fait à Paris, le 27 janvier 2025. La juge des référés, V. B A La République mande et ordonne à la ministre santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 27 janvier 2025
Référence
ORTA_2501461_20250127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA