TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501461_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2025, Mme B A, représentée par Me Cissé, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision de refus la demande d'autorisation de travail prise en date du 17 janvier 2025 et notifiée le même jour par le chef de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de la préfecture de la Seine -Saint-Denis à son encontre ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " salarié " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité béninoise, elle exerce la fonction d'ingénieur réseau et sécurité, qu'elle a bénéficié d'une première autorisation de travail en vue d'occuper un emploi auprès de la société " Wintek " mais qu'elle n'a pu occuper ce poste, qu'elle est entrée en France le 20 septembre 2024 munie d'un visa, que la société " Rhon Telecom " a sollicité pour elle une autorisation de travail mais que, par une décision du 17 janvier 2025, celle-ci lui a été refusée. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car son visa de long séjour est expiré, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause n'est pas motivée, qu'elle a été prise sans qu'elle ait été entendue, qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 25 janvier 2025 sous le n° 2501114, Mme A a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Par une décision du 17 janvier 2025, le chef de la plateforme de la main d'œuvre étrangère de la préfecture de Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'autorisation de travail déposée par la société " Rhon Telecom " de Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne) au profit de Mme A, ressortissante béninoise née le 20 février 1995 à Abomey-Calavi (Département de l'Atlantique) pour occuper un emploi d'ingénieur télécoms à compter du 2 janvier 2025. Par une requête enregistrée le 25 janvier 2025, Me A a demandé au tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du 1er février 2025, la suspension de son exécution. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3 Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. 4 Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ". 5 En l'espèce, la requérante est entrée sur le territoire français le 20 septembre 2024 munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " salarié ", délivré par les autorités consulaires françaises à Cotonou et valable jusqu'au 15 février 2025, en vue d'occuper un emploi auprès de la société " Wintek " de Paris (75011) qui avait obtenu pour elle, le 11 décembre 2023 une autorisation de travail. 6 Par suite, et dès lors qu'elle n'a pas été en mesure d'occuper le poste pour lequel elle avait obtenu une autorisation de travail, elle ne peut se prévaloir d'aucun droit à bénéficier d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " et ne justifie donc pas de condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 7 Par suite, la requête de Mme A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2501461_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel