TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501462_20250215
- Date
- 15 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. A B, représenté par Me Aboudahab, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de le convoquer sans délai aux fins de dépôt de son dossier de demande de titre de séjour retraité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la préfecture n'a pas exécuté le jugement du tribunal du 28 juillet 2022 lui enjoignant de le convoquer pour enregistrer sa demande de titre de séjour, ce qui porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit du requérant à un recours effectif ; - l'urgence est caractérisée dès lors que son visa expire le 17 février 2025. Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, la préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que M. B est convoqué à la préfecture le 19 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Berot-Gay, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations de Me Aboudahab, avocat de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " 2. Par le jugement n°2000874 du 28 juillet 2022, le tribunal a annulé le refus de guichet opposé à M. B, ressortissant marocain s'étant présenté à la préfecture de l'Isère pour déposer une demande de titre de séjour mention " retraité ", et a enjoint au préfet de l'Isère de le convoquer dans le délai d'un mois afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour. M. B soutient sans être contredit qu'il n'a jamais été convoqué, qu'il a dû retourner au Maroc pour se conformer à la durée de validité de son visa et qu'il est revenu en France sous couvert d'un visa valable du 17 janvier 2025 au 17 février 2025. Il demande en référé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour mention " retraité ". 3. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure d'urgence sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu'il est satisfait à l'intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre. 4. Dans les circonstances de l'espèce, l'absence d'exécution par l'administration de l'injonction du jugement n°2000874 porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit du requérant à un recours effectif. 5. Si en cours d'instance, la préfète de l'Isère a invité M. B à se présenter à la préfecture le 19 mars 2025 pour déposer sa demande de titre, le visa de ce dernier expire le 17 février 2025 et il n'est pas établi qu'il obtiendra à temps un nouveau visa lui permettant d'honorer ce rendez-vous. Par suite, il est justifié d'une urgence à ce que soit prononcée à très bref délai la mesure demandée par le requérant. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à M. B pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour dans le délai de sept jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non couverts par les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous à M. B pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour mention " retraité " dans le délai de sept jours ouvrés suivant la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 15 février 2025. Le juge des référés, T. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA879 mars 2023
DTA_2000874_20230309TA3815 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501462_20250215
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 février 2025
Référence
ORTA_2501462_20250215
Données disponibles
- Texte intégral