TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 28 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501464_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Nord de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) de constater que l'administration a commis une faute ; 3°) de lui accorder une mesure provisoire garantissant ses droits jusqu'à la régularisation de sa situation. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 521-3 du code de justice administrative que, saisi sur le fondement de cette dernière disposition d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Mme A, ressortissante algérienne née le 22 mai 1995 à Larbaa Nath Iraten (Algérie), était titulaire en dernier lieu d'un certificat de résidence valable jusqu'au 21 mai 2023. Elle indique en avoir sollicité le renouvellement par un courrier réceptionné le 30 octobre 2022. Elle a ensuite été placée sous récépissé. Elle doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Nord de statuer sur sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 4. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ". Delon l'article R* 4332-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". L'article R. 432-2 du même code prévoit que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 5. D'une part, Mme A ne fait valoir aucun élément précis et circonstancié justifiant de l'existence d'une situation d'urgence, alors qu'aucune pièce du dossier ne permet de connaître le fondement précis de sa demande effectuée le 30 octobre 2022, que cette dernière n'a pas été effectuée dans le délai prévu par les dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que Mme A est titulaire d'un récépissé de celle-ci valable jusqu'au 29 mars 2025 qui l'autorise à travailler. La condition d'urgence ne peut par suite, être regardée comme remplie. 6. D'autre part, en application des dispositions des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, la demande de Mme A a été implicitement rejetée à l'issue d'un délai de quatre mois, et les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé de sa demande feraient obstacle à l'exécution de cette décision. 7. Enfin, il n'appartient pas au juge administratif de constater l'existence d'une faute, ni au juge des référés de se prononcer sur des conclusions indemnitaires, si telle est la portée des écritures de Mme A. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Fait à Lille, le 28 février 2025. Le juge des référés, Signé, D. TERME Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORTA_2501464_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA