TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 26 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501465_20250726
- Date
- 26 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 25 juillet 2025, M. C..., représenté par Me Belliard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée d’un an et a fixé le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois dans l’attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ; - l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : la condition d’urgence n’est pas remplie concernant l’interdiction de retour sur le territoire français ; il n’y a pas d’atteinte à la vie privée et familiale, dès lors que l’intéressé est une personne majeure célibataire et sans charge de famille qui ne dépend pas juridiquement de son père et qui n’explique pas où se trouve sa mère. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 25 juillet 2025 à 14h30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B... étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte. Après avoir entendu au cours de l’audience publique : le rapport de Mme Lebon, juge des référés ; les observations de Me Belliard et celles de M. A... ; les observations de Me. Bekpoli pour le préfet de Mayotte qui s’en rapporte à ses écritures ; La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. D... A..., ressortissant comorien né le 22 mars 2002 à Anjouan, demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En premier lieu, dès lors que le requérant fait l’objet d’une mesure d’éloignement présentant un caractère exécutoire, il justifie de l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l’obligation de quitter le territoire français sans délai. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Il résulte de l’instruction et des précisions apportées à l’audience que le requérant est arrivé à Mayotte en 2017 et qu’il y réside de manière ininterrompue depuis cette date. Il établit y avoir suivi une scolarité de la seconde jusqu’à 2022 et l’obtention d’un baccalauréat « développement durable ». Il résulte également de l’instruction qu’il réside depuis son arrivée à Mayotte chez son père français avec sa fratrie française. Par ailleurs, il est pris en charge financièrement par son père, qui travaille à l’agence régionale de santé, ce qui est corroboré par les pièces produites au dossier. Dans ces conditions, compte tenu de ses conditions de séjour sur le territoire, de sa maîtrise de langue française démontrée à l’audience, de ses projets d’étude en cohérence avec son parcours, ainsi que son isolement plausible en cas de retour aux Comores dès lors qu’il a rompu ses liens avec sa mère, il est fondé à soutenir que l’arrêté du 24 juillet 2025 par lequel le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée du requérant au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a dès lors lieu de constater l’atteinte grave et manifestement illégale portée à cette liberté fondamentale. Il résulte de ce qui précède que la suspension d’exécution doit être prononcée à l’égard de l’obligation de quitter le territoire français en litige ainsi que, par voie de conséquence, de l’interdiction de retour. Sur les autres conclusions de la requête : Il résulte de l’instruction que M. A... a engagé des démarches pour régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance dans l’attente du réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser au requérant la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 24 juillet 2025 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer sans délai à M. A... une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation. Article 3 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... A... et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 26 juillet 2025. La juge des référés, L. LEBON La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 juillet 2025
Référence
ORTA_2501465_20250726
Données disponibles
- Texte intégral