TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501467_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer une attestation d'avis favorable à sa demande de titre de séjour. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : il a déposé sa demande de titre de séjour " étudiant " le 16 juillet 2024 ; à ce jour, il n'a reçu aucune réponse de la préfecture malgré ses relances ; cette situation le place dans une grande précarité tant sur le plan personnel que professionnel. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " () À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d'une demande tendant à la suspension d'une décision administrative est subordonnée au dépôt, par requête distincte, de conclusions aux fins d'annulation de cette même décision. 3. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. ". Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. (). ". 4. M. B A sollicite l'intervention du juge des référés sur sa demande de titre de séjour " étudiant " déposée le 16 juillet 2024. Toutefois, M. A ne précise pas le fondement juridique de sa demande devant le juge des référés et, en particulier, s'il entend se placer dans le cadre des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé, le 16 juillet 2024, en préfecture de l'Isère, un dossier de demande de titre de séjour " étudiant ", sur le fondement de l'article R.422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En vertu des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelées au point 3, le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet à l'expiration d'une période de quatre-vingt-dix jours après son enregistrement. La demande de M. A doit ainsi être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet, alors notamment qu'aucune pièce complémentaire ne lui a été demandée dans cet intervalle et qu'il a bénéficié d'une attestation de prolongation d'instruction sur la période du 20 octobre 2024 au 20 janvier 2025. Eu égard à l'intervention de cette décision implicite de rejet, la demande formée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision administrative. Il en résulte que, s'il est loisible à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de contester cette décision par la voie de l'excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d'exécution, la mesure sollicitée ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. À supposer que M. A puisse être regardé comme demandant la suspension de l'exécution de la décision de la préfète de l'Isère ayant rejeté implicitement sa demande de titre de séjour, il ne justifie pas, en en joignant une copie, avoir saisi le tribunal d'une requête distincte tendant à l'annulation de cette décision. Sa requête est ainsi, en tout état de cause, irrecevable au regard de l'article R. 522-1 du code de justice administrative précité. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B A peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3, en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1r : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 19 février 2025. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2501467_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA