TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501469_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Bulajic, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 28 octobre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Lot, territorialement compétent, de procéder au réexamen de sa situation et d'édicter une nouvelle décision expresse à son issue, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au réexamen de sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée satisfaite dès lors que la décision litigieuse le place en situation irrégulière alors que ce titre est de plein droit, qu'il est dans cette situation malgré sa diligence et les relances qu'il a effectuées auprès des services de la préfecture, qu'il se trouve en situation de précarité administrative et financière, que son état de santé nécessité une prise en charge régulière et alors qu'il est particulièrement vulnérable au vu de son statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa demande ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 424-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2418277, enregistrée le 16 décembre 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision attaquée, le requérant se prévaut de la présomption attachée aux refus de renouvellement de titre de séjour et fait valoir que la décision litigieuse a pour effet de le placer en situation irrégulière, ainsi qu'en situation de précarité administrative et financière alors que son état de santé nécessite une prise en charge régulière et qu'il est particulièrement vulnérable au vu de son statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire. Toutefois, et alors que la décision attaquée date du 28 octobre 2023 et que M. A ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement eu égard à son statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire, ces circonstances ne peuvent être regardées comme caractérisant une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision attaquée soit suspendue. Par suite, la condition d'urgence n'est pas établie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 4 février 2025. La juge des référés, Signé A. Richard La République mande et ordonne à la ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2501469_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel