TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501469_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 février 2024, M. A B, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) de donner injonction au préfet de l'Isère de fixer un rendez-vous au requérant sous 15 jours, à une date ne pouvant être postérieure de plus d'un mois à compter de la décision à intervenir, et de lui remettre à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) de condamner l'Etat à verser M. B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie : alors qu'il est en France depuis plus de six ans et qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée en France depuis plus de quatre ans, il remplit les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour ; l'absence de rendez-vous le place dans une situation précaire, car il peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement à tout moment ; cela le maintien dans une situation psychologique et matérielle très difficile ; - la mesure est utile pour assurer les droits du requérant et mettre fin à la situation d'urgence ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 2. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 3. M. A B, né le 19 mai 1992, de nationalité albanaise, a sollicité un rendez-vous en préfecture à compter du mois de juin 2024 afin de déposer une première demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, ainsi qu'il ressort des captures d'écran produites. En se bornant à faire valoir que l'absence de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande créé une situation d'urgence en le plaçant en irrégularité et lui faisant courir le risque de se voir obliger de quitter le territoire français, l'intéressé, qui indique être présent sur le territoire français depuis le 19 décembre 2018, et qui est employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps plein au sein de la SASU B en qualité d'agent plaquiste depuis mai 2020 avant même les démarches de régularisation de son séjour et qui est propriétaire d'un logement, n'établit pas l'existence d'une urgence particulière nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à bref délai, sous quinze jours et impliquant que sa demande de titre de séjour, qui a le caractère d'une première demande, soit examinée prioritairement par rapport à celle d'autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le caractère utile de la mesure demandée, que la requête de M. A B peut être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3, en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1r : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SCP Couderc-Zouine. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 19 février 2025. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2501469_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA