TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501469_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Cissé, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 10 janvier 2024 par laquelle la directrice générale des CHI d'Aulnay-Sous-Bois et de Montreuil et du CHI le Raincy-Montfermeil l'a révoquée de la fonction publique hospitalière à compter du 1er février 2024 ; 2°) d'enjoindre à la directrice générale des CHI d'Aulnay-Sous-Bois et de Montreuil et du CHI le Raincy-Montfermeil de procéder sans délai au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'administration une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : En ce qui concerne l'urgence : - la décision attaquée la prive de revenus et a des répercussions sur la prise en charge de ses soins médicaux, alors qu'elle ne peut pas travailler ; En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : - elle méconnaît les articles L. 531-1 et L. 531-2 du code général de la fonction publique ; - son auteur est incompétent ; - elle n'est pas suffisamment motivée et ne résulte pas d'un examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en fait et en droit et de détournement de pouvoir. Vu : - la requête n°2400950 enregistrée le 22 janvier 2024, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision querellée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et, l'urgence s'appréciant objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Mme B invoque l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision attaquée en faisant valoir qu'elle la prive de revenus et a des répercussions sur la prise en charge de ses soins médicaux, alors qu'elle ne peut pas travailler. Toutefois, elle n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément permettant d'établir son état de santé, ni que celui-ci l'empêcherait de travailler, se bornant à produire une lettre du conseil médical du 17 juillet 2024 affirmant qu'il se prononcera le 17 septembre 2024, mais ne produisant ni l'avis du 17 septembre 2024, ni aucun autre élément sur cet avis. Il en découle que la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardée comme satisfaite. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au CHI d'Aulnay-Sous-Bois. Fait à Montreuil, le 25 février 2025. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501469
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2501469_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel