TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501469_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, M. A B demande au tribunal ;
1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2024, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française au regard de documents manquants à savoir le bordereau de situation fiscale, modèle P. 237, daté de moins de 3 mois et portant sur les 3 dernières années ainsi qu'une facture d'énergie, de téléphone fixe ou d'internet datée également de moins de 3 ans.
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de reprendre l'instruction de sa demande de naturalisation
Il soutient que :
- son compte ANED a été bloqué depuis la fin d'année 2024 ;
- il a envoyé les documents demandés par courrier postal.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à titre principal à l'irrecevabilité et à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision attaquée ne représente pas un acte administratif exécutoire, et ne peut donc faire grief ;
- le requérant n'apporte aucun élément permettant de constater qu'il a effectivement essayer de contacter le service dédié suite au dysfonctionnement allégué de son compte ANEF.
- il ne démontre pas avoir envoyé les documents par courrier postal, ne produisant aucun accusé de réception.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2.Aux termes de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande ; / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".
3.Le classement sans suite d'une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
4.Il ressort des termes même de l'avis de classement sans suite contesté que la demande de naturalisation formulée par M. B était incomplète, ne comportant pas de justificatif de domicile, notamment une facture d'énergie, de téléphone ou d'internet datée de moins de trois mois, ainsi qu'un bordereau de situation fiscale daté de mois de trois mois et portant sur les trois dernières années, malgré une demande de pièces en ce sens, formulée par la préfecture le 19 septembre 2024 pour compléter l'instruction. Si le requérant soutient que le compte ANEF a été bloqué depuis la fin de l'année 2024, qu'il a essayé de contacter en vain les services de la préfecture et qu'il a envoyé les documents par courrier il n'apporte ni preuve, ni même commencement de preuve de ce qu'il allègue. Il s'ensuit que le dossier de M. B était incomplet à la date du 4 décembre 2024. Dans ces conditions, l'avis de classement sans suite contesté n'a pas le caractère d'une décision faisant grief et n'est pas susceptible d'être déféré devant le juge de l'excès de pouvoir.
5.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la requérante sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, en application de l'article du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
6.Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que M. A B saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces conformes nécessaires à l'instruction de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministère de l'intérieur
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 février 2025
Le président de la 10ème chambre
Signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2025
Référence
ORTA_2501469_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel