TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistementCitée 2×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2501470_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. B... A..., représenté par Me Wahrheit, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 3 décembre 2024 du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis maintenant, sur son recours administratif préalable obligatoire, le refus de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » mention « stationnement » ; 2°) d’enjoindre à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de lui accorder cette carte ; 3°) de mettre à la charge de l’administration les dépens et la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 24 juillet 2025, le tribunal a été informé par le médiateur désigné par lui que le conseil de M. A... n’avait pas répondu à ses trois propositions de médiation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (…) ». Et en vertu de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Par un courrier du 25 août 2025, adressé à son conseil le même jour par la voie de l’application Télérecours et réputé notifié le 27 août suivant en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. A... a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé qu’à défaut, il serait réputé s’être désisté de sa requête. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, dont le terme était le 29 septembre 2025, M. A... est réputé s’être désisté de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au département de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressée pour information au médiateur de ce département. Fait à Montreuil, le 8 janvier 2026. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2501470_20260108