TA76Tribunal Administratif de RouenCitée 5×
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2501471_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. B... A..., représenté par Me Vercoustre, demande au tribunal :
d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet de la Seine-Maritime sur la demande qu’il lui a présentée le 14 août 2024 tendant à la délivrance d’une carte de résident ;
d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de résident portant la mention « vie privée et familiale », valable dix ans, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (…) ».
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi ; il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 30 octobre 2025, dont le délai de retrait est désormais expiré, le préfet de la Seine-Maritime a délivré à M. A... la carte de résident qu’il sollicitait. Se déterminant ainsi, le préfet a implicitement mais nécessairement procédé à l’abrogation de la décision attaquée, qui n’a reçu aucune exécution. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A... se sont trouvées, postérieurement à leur introduction, privées d’objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Enfin il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Me Vercoustre tendant à l’octroi de frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A....
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Vercoustre et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
R. Mulot
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. CombesAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 12 mai 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2501471_20260512
Données disponibles
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