TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501472_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 février 2025, Mme D A demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 10 octobre 2024 par laquelle la commission de l'académie de Lyon chargée de les examiner a rejeté ses recours dirigés contre les décisions du 18 juillet 2024 du directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône refusant d'autoriser l'instruction en famille de ses enfants C et B, au titre de l'année scolaire 2024-2025 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; une scolarisation trop brutale et prématurée mettrait en danger l'équilibre des deux enfants, alors que l'instruction en famille les stimule, les enfants en étant à valider les acquis de grande section avant leur entrée en petite section ; il n'est pas démontré que l'intérêt des enfants serait de suivre une scolarisation à l'école ordinaire ; en outre, l'année scolaire est très avancée et il serait très perturbant pour les enfants d'intégrer une école en cours d'année ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige les moyens suivants : * les décisions sont insuffisamment motivées ; * les demandes d'instruction dans la famille étaient fondées sur la situation propre des enfants et sur une pédagogie adaptée à leurs besoins, et les décisions ne justifient pas en quoi une telle instruction ne leur serait pas bénéfique ; * il n'est pas justifié de la régularité de la composition de la commission chargée d'examiner les recours. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 5 février 2025 sous le n° 2501469 par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions du 10 octobre 2024 litigieuses. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont déposé des demandes d'instruction dans la famille pour leurs enfants jumeaux C et B, nés en 2021, au titre de l'année scolaire 2024/2025. Par deux décisions du 18 juillet 2024, le directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône a refusé de faire droit à leurs demandes et la commission de l'académie de Lyon chargée d'examiner leurs recours les a rejetés le 10 octobre 2024. Mme A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les décisions en litige, Mme A soutient qu'une scolarisation prématurée serait contraire à l'intérêt de ses deux enfants, alors que ces derniers peuvent avancer à leur rythme dans le cadre d'une instruction à domicile, qui les stimule, les deux enfants, pourtant en petite section, ayant déjà validé en grande partie les acquis de grande section. Elle expose également qu'un changement de mode de scolarisation en cours d'année scolaire serait préjudiciable à leur équilibre. Toutefois, la requérante se borne pour l'essentiel à faire état de considérations générales et ne produit à l'appui de son recours aucun élément autre que ses propres documents présentant leur projet pédagogique, qui permettrait d'apprécier l'incidence concrète sur ses enfants d'un changement de mode de scolarisation en cours d'année, et de justifier d'une atteinte grave et immédiate à leur situation, laquelle ne se présume pas, contrairement à ce que semblent suggérer l'intéressée. Par suite, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 5. Par suite, sans qu'il y ait d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il est fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Lyon. Fait à Lyon, le 19 février 2025. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA6919 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501472_20250219
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2501472_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel