TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 2 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501475_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2025, M. A B, représenté par Me Lavallée, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision du 24 mai 2025 portant assignation à résidence dans le département des Landes pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui restituer son passeport dans un délai de 48 heures ; 3°) et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée dès lors qu'il se trouve contraint d'être présent à Mont-de-Marsan, dans une ville où il n'a pas d'attache, qu'il n'a aucun moyen de trouver un logement, alors qu'il justifie d'un document lui permettant de se déplacer en Europe, compte-tenu de son droit au séjour portugais ; - la décision attaquée porte atteinte à sa liberté d'aller et venir ; - elle est entachée d'illégalité externe ; - elle est fondée sur des motifs inexacts ; il justifie d'un récépissé autorisant sa résidence au Portugal, son adresse se trouvant à Faro ; il est venu voir son oncle qui réside à Argenteuil, profitant de sa possibilité de circuler temporairement en France compte-tenu de son droit au séjour au Portugal où il travaille, déclare ses impôts, détient un numéro fiscal et de sécurité sociale. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête au motif que l'urgence n'est pas caractérisée et que l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est pas établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 mai 2025, à 15 heures, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mme Madelaigue, vice-présidente, - les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle conclut en outre à ce que soit enjoint au préfet de suspendre la décision en litige et soutient que l'assignation à résidence porte atteinte à la liberté fondamentale de travail car M. B exerce une activité d'autoentrepreneur de formation en langue arabe et que la décision d'assignation à résidence est injustifiée et disproportionnée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. Toutefois, le requérant qui saisit le juge des référés sur ce fondement doit toujours justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 2. Une mesure d'assignation à résidence prise à l'encontre d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ne crée pas par elle-même une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il appartient donc à la personne qui saisit le juge des référés sur ce fondement de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de cet article, d'une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale. 3. En l'espèce, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision l'assignant à résidence dans le département des Landes, M. B se borne à se prévaloir de la méconnaissance par cette décision de ses droits fondamentaux d'aller et venir au motif qu'il justifie d'un document lui permettant de se déplacer en Europe et de travailler. Toutefois, il résulte de l'instruction que si le requérant détient un récépissé de demande de titre de séjour au Portugal, il ne justifie pas d'un titre de séjour l'autorisant à entrer sur le territoire français ou revenir sur le territoire portugais. En outre, en l'espèce, M. B a déposé une requête, le 26 mai 2025 enregistrée sous le n° 2501487, tendant à l'annulation d'une part, de l'arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet des Landes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et d'autre part, de la décision du 24 mai 2025 par laquelle le préfet a prononcé son assignation à résidence dans le département des Landes, durant quarante-cinq jours et cette requête est audiencée le 10 juin 2025, à 14 heures. Ainsi, le requérant ne fait état d'aucune circonstance particulière justifiant d'une urgence caractérisant la nécessité d'une intervention, dans un délai de quarante-huit heures, du juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Landes. Fait à Pau, le 2 juin 2025. La juge des référés La greffière F. MADELAIGUE A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière :
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Chronologie de l'affaire
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TA642 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 2 juin 2025
Référence
ORTA_2501475_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel