TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501479_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2025, Mme B... A..., représentée par Me Amalric-Zermati, demande au tribunal : 1°) d’annuler l'arrêté du 9 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2025, le préfet de la Haute‑Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive et donc irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 911-1 (...) ». Aux termes de l’article L. 911‑1 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision. (…) L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle, au plus tard lors de l'introduction de son recours.». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». 3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 9 septembre 2024, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié à Mme A... par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse que l’intéressée a fait connaitre aux services de la préfecture. Cette lettre, présentée le 13 septembre 2024, a été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ainsi et contrairement à ce que soutient la requérante, faute pour elle d’avoir retiré le pli dans le délai qui lui était imparti, ce courrier doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 13 septembre 2024. Mme A... disposait alors, à compter de cette date, d’un délai d’un mois pour saisir le tribunal d’un recours contentieux. Il suit de là qu’au 28 février 2025, date à laquelle la requête de Mme A... a été enregistrée au greffe du tribunal, le délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées était expiré et qu’ainsi, sa requête est tardive. 4. Dans ces conditions, la requête de Mme A..., manifestement irrecevable du fait de sa tardiveté, doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 29 décembre 2025. La présidente de la 5ème chambre, Céline Arquié La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
ORTA_2501479_20251229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel