TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 6 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2501481_20251006
- Date
- 6 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2025, Mme B... A... forme opposition à la contrainte émise le 24 juin 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Doubs lui réclame la somme de 262,01 euros au titre d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 32 euros pour la période du 1er août 2023 au 31 août 2023. Mme A... soutient : - qu’elle est dans l’impossibilité de rembourser la dette ; - qu’elle se trouve dans une situation financière « catastrophique », étant en procédure de surendettement ; - qu’elle a une fille à charge. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». 2. A l’appui d’une opposition à contrainte, un requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, la quotité et l’exigibilité de la créance qui lui est réclamée. Dans sa requête, Mme A... se borne à faire valoir qu’étant en procédure de surendettement, sa situation financière actuelle est « catastrophique » et qu’elle est dans l’impossibilité financière de rembourser sa dette. Cette argumentation est toutefois sans incidence sur le bien-fondé et la régularité de la contrainte qu’elle conteste, alors qu’elle conserve la possibilité de former une demande de remise de dette ou d’échelonnement du paiement de cette dernière auprès de la caisse d’allocations familiales du Doubs. 3. Par suite, la requête de Mme A... doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Doubs. Fait à Besançon le 6 octobre 2025. La présidente, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2025
Référence
ORTA_2501481_20251006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel