TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501482_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer sous quarante-huit heures, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou un récépissé attestant du dépôt de sa demande de renouvellement. Elle soutient que - la condition d'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour a expiré le 7 janvier 2025 et, qu'en l'absence de preuve de la régularité de séjour, son employeur a suspendu son contrat de travail le 22 janvier 2025 ce qui la prive de revenus alors même qu'elle est enceinte et nécessite un suivi médical dont le coût est difficilement supportable en absence de revenus et de mutuelle, que les revenus de son époux ne peuvent assumer toutes les charges du foyer et, ce, d'autant plus que la situation financière du couple était déjà fragile comme le démontre le courrier du 15 janvier 2025 par lequel son bailleur l'a mise en demeure de régler une dette locative de 163 euros ; - il est porté une atteinte manifestement grave et manifestement illégale à son droit au travail et à sa liberté d'aller et venir. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A fait valoir que l'absence de récépissé ou d'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour la place dans une situation irrégulière ayant conduit son employeur a suspendre son contrat de travail le 22 janvier 2025, que cette situation la prive de revenus alors même qu'elle est enceinte et nécessite un suivi médical dont le coût est difficilement supportable en absence de revenus et de mutuelle, que les revenus de son époux ne peuvent assumer toutes les charges du foyer et, ce, d'autant plus que la situation financière du couple était déjà fragile. Toutefois, en l'absence d'éléments relatifs à la situation financière de son époux, Mme A n'établit pas que les circonstances invoquées seraient de nature à justifier d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative rappelées au point 1 et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A. Au surplus, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l'intéressée saisisse, si elle s'y croit fondée et recevable, le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour solliciter une injonction aux services préfectoraux de lui délivrer en urgence une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 3 février 2025. Le juge des référés, signé D. Robert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25014822
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2501482_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA