TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 14 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501485_20250414
- Date
- 14 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. A B demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 19 mars 2025 par lequel la préfète de l'Aisne a décidé son expulsion du territoire français ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 31 mars 2025 par lequel la préfète de l'Aisne a fixé l'Algérie comme pays de destination pour son expulsion ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la situation d'urgence est réputée établie, eu égard à l'objet et aux effets immédiats qui s'attachent à une décision d'expulsion du territoire français qui peut être mise à exécution à tout moment ;
En ce qui concerne l'arrêté d'expulsion :
- cet arrêté est entaché d'incompétence dès lors que, entré en France en 1978 à l'âge de 15 ans, sa situation est celle prévue au 3° de l'article L. 631-2 et au 2° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relevant ainsi de la compétence du ministre de l'intérieur et non de l'autorité préfectorale en vertu de l'article R. 632-2 de ce code ;
- il est insuffisamment motivé en fait et est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa réinsertion avérée depuis 2006, de la durée de son séjour en France et de ses attaches privées et familiales ;
- ses condamnations pénales, au demeurant anciennes, ne permettent pas d'établir par elles-mêmes qu'il présente une menace actuelle à l'ordre public, alors au contraire qu'aucun fait délictueux ne lui a été reproché depuis 2006 et qu'il s'est vu délivrer des certificats de résidence ;
En ce qui concerne l'arrêté fixant le pays de destination :
- cet arrêté est intervenu sur une procédure irrégulière à défaut d'avoir été mis à même de présenter au préalable ses observations ;
- il est insuffisamment motivé en droit et en fait et est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, notamment, qu'il ne pourra bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée à son état de santé fragile ni à son handicap en Algérie ;
- il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
3. M. B n'a pas joint à sa demande de suspension de l'exécution des arrêtés de la préfète de l'Aisne en date du 19 mars 2025 et du 31 mars 2025 décidant respectivement son expulsion et fixant l'Algérie comme pays de destination pour son éloignement, une copie de sa ou ses requêtes tendant à l'annulation de ces décisions. Ainsi, sa demande, qui ne respecte pas les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable.
4. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais de l'instance, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Aisne.
Fait à Amiens, le 14 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA8014 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 14 avril 2025
Référence
ORTA_2501485_20250414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel