TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501485_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. B A, représenté par Me Kahil, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions implicites de rejet suite à ses recours gracieux des 24 juin et 9 octobre 2024 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer son permis de conduire de 4 points consécutivement à un stage et de rétablir un capital de 8 points ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2025, le ministre de l'intérieur conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 25 mars 2025, M. A a déclaré maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Perez, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête () ".
2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le ministre de l'intérieur fait valoir en défense que ses services ont rectifié les informations inscrites au dossier de permis de conduire de M. A suite à la participation de ce dernier à un stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route les 11 et 12 décembre 2023. Suite à cette rectification, le permis de conduire de l'intéressé reste crédité de 8 points, ce qui ressort des pièces du dossier. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Versailles, le 23 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-L. Perez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 23 juin 2025
Référence
ORTA_2501485_20250623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA