TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 15 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2501485_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler le titre de recette émis par le département de La Réunion à son encontre le 8 août 2025 d’un montant de 7 047,86 euros au motif de salaire perçu à tort du 16 au 31 mai 2025 suite à sa révocation par arrêté du 16 mai 2025. Il soutient qu’il s’agit d’un remboursement de congés payés annuels pris par anticipation en début d’année et que lors de sa demande de congés régulièrement signée par son supérieur hiérarchique, il n’avait pas connaissance de sa révocation à venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». 3. En dépit d’une demande qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 septembre 2025, dont il a été avisé le 17 septembre suivant et dont le récépissé postal a été retourné au tribunal avec la mention « pli avisé non réclamé », M. A... n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision qu’il entendait attaquer et il n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire, en méconnaissance des dispositions citées au point 2. Dans ces conditions, la requête de M. A... doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Saint-Denis, le 15 octobre 2025. La présidente de la 2ème chambre, A. BLIN La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
ORTA_2501485_20251015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel