TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 3 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501486_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme A... B... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de refus née du silence gardé par le directeur du centre hospitalier de Blois sur la demande de réintégration qu’elle a formée le 26 novembre 2024. Elle soutient que le refus qui lui a été implicitement opposé la place dans une grande précarité professionnelle et que la suspension provisoire de cette décision lui permettrait de réintégrer sa fonction et d’accéder à ses droits statutaires, dans l’intérêt de sa stabilité professionnelle. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 24 mars 2025 sous le n° 2501485. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Mme B..., adjoint administratif exerçant ses fonctions au centre hospitalier de Blois, a été placée en disponibilité pour convenances personnelles du 29 février 2020 au 28 février 2025. Par une lettre du 26 novembre 2024, Mme B... a demandé sa réintégration à compter du 1er mars 2025. Ce courrier étant resté sans réponse, l’intéressée demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. A supposer que les éléments avancés par Mme B... au soutien de sa demande de suspension puissent être regardés comme des moyens au sens des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, aucun d’entre eux n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée sont manifestement mal fondées. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B..., sans instruction ni audience et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. La juge des référés, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA453 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501486_20250403
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2025
Référence
ORTA_2501486_20250403
Données disponibles
- Texte intégral