TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 1 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2501486_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2025, Mme A... C... demande au tribunal l’annulation de la décision du maire de Saint-Cyr ayant refusé son acte de naissance comme étant illisible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours »
2. En l’espèce, la requérante a transmis au tribunal la copie de son acte de naissance et doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du maire ayant refusé cet acte. Toutefois, elle n’a assorti cette transmission d’aucun mémoire contenant l’exposé de faits et moyens ainsi que l’énoncé de conclusions. Par conséquent, en l’absence de requête formée conformément aux dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, la demande de Mme C... est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme Mme C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mme A... C....
Fait à Limoges, le 1er octobre.
Le président,
D. ARTUS
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le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun contre les
parties privées, de pourvoir à l’exécution de
la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B...Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
ORTA_2501486_20251001
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel