TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 18 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501487_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Cloris, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie en ce que l'impossibilité de disposer d'un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour le place dans une situation de précarité, dès lors qu'elle le prive de la possibilité de travailler et l'expose à un risque d'éloignement alors même qu'il réside en France depuis 1978 dont quarante et une année en situation régulière ; - la mesure sollicitée est utile ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 26 août 1973, ressortissant de nationalité algérienne, déclare être présent en France depuis l'année 1979 et a été titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 26 avril 2009 au 25 avril 2019. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 14 novembre 2023 mais n'a obtenu aucun rendez-vous. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse déposer une demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 6. Il résulte de l'instruction qu'après après l'expiration de son certificat de résidence, le 25 avril 2019, M. B n'a entrepris aucune démarche de régularisation de sa situation administrative avant le 14 novembre 2023, date à laquelle il a déposé une demande de pré-examen pour son admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme " démarches-simplifiées.fr ". Toutefois, M. B qui soutient être en situation de précarité, établit qu'il est hébergé chez sa sœur pour une durée indéterminée et présente plusieurs promesses d'embauche. Si l'une de ces promesses subordonne expressément la conclusion effective d'un contrat de travail à la régularisation de sa situation administrative, elle ne précise pas la date à laquelle elle deviendrait caduque faute pour le requérant de justifier d'un droit au séjour. Alors que M. B se trouvait à la date de sa demande depuis plus de trois ans sans disposer d'un droit au séjour, et qu'il dispose d'un hébergement, il n'établit pas qu'il justifierait de circonstances particulières caractérisant la nécessité d'obtenir un rendez-vous pour le dépôt de son dossier de demande de titre de séjour à bref délai. Dès lors, M. B n'établit pas l'urgence de sa situation. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B. Fait à Cergy, le 18 février 2025. La juge des référés Signé L. Moinecourt La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 18 février 2025
Référence
ORTA_2501487_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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