TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 10 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501487_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2025, Mme A B et M. C B, doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la commune de Rochefort-en-Terre portant refus d'entretien de la route communale menant au lieu-dit le "Pont-aux-roux" Par une lettre en date du 11 mars 2025, le tribunal a invité les requérants à régulariser leur requête, dans un délai d'un mois, en apportant la preuve de l'envoi de leur réclamation préalable auprès de l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " ; 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " . Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " ; 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 11 mars 2025 par le tribunal, les requérants n'ont pas, à l'expiration du délai d'un mois qui leur était imparti, produit l'acte attaqué ni justifié de l'impossibilité de le produire ou à tout le moins la preuve de l'envoi d'un courrier valant réclamation préalable à la commune de Rochefort-en-Terre. Sur ce point, le document produit qui serait censé reprendre les arguments communiqués à la commune ne saurait constituer une telle preuve d'envoi. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B et de M. C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et M. C B . Fait à Rennes, le 10 juillet 2025. Le président, Signé G. Descombes La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2501487
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3510 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501487_20250710
TA6730 avril 2026
DTA_2501487_20260430Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
ORTA_2501487_20250710
Données disponibles
- Texte intégral