TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2501487_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. C... A..., demande au tribunal de lui accorder la remise de sa dette d’aide personnelle au logement (APL). Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au non-lieu à statuer. Vu : la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B... en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ; les autres pièces du dossier. Vu : le code de la construction et de l’habitation ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». D’autre part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre du logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision M. A..., qui s’est vu notifier un indu d’APL et en demande la remise gracieuse au tribunal a, antérieurement à l’introduction de sa requête, procédé au remboursement de cet indu. Par suite, sa requête tendant à la remise gracieuse de son indu est dépourvue d’objet et ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et à la Caisse d'allocations familiales de Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 24 octobre 2025. Le magistrat désigné, Signé : T. B... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORTA_2501487_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel