TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501488_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 17 février 2025, Mme C A demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet du Nord, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'instruire son dossier de demande de titre de séjour " recherche d'emploi - création d'entreprise ", dans un délai de 48 heures et sous astreinte, afin de mettre fin à l'irrégularité de sa situation ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme au titre du préjudice moral subi.
Elle soutient que :
- Il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales : entrave à son droit au séjour et à une vie privée normale, entrave à son droit au travail et à des conditions de vie dignes (accéder à un emploi, percevoir des revenus, bénéficier des prestations de la caisse d'allocations familiales), atteinte à son droit à une vie familiale normale et aux droits de son enfant, dysfonctionnements de l'administration (malgré l'envoi de son dossier de demande à la préfecture du Nord faisant suite à une mauvaise orientation vers les services de la sous-préfecture de Valenciennes, aucune réponse ne lui a été donnée, même après l'intervention du défenseur des droits) ;
- La condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle se trouve placée dans l'impossibilité de travailler, qu'elle n'a plus aucune ressource financière, que cette situation a des répercussions sur son enfant mineur, qu'elle ne pourra pas assister le 1er mars 2025 au Cameroun aux obsèques de son père décédé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête, faisant valoir que :
- Il n'y a aucune urgence à statuer ni aucune atteinte manifestement grave et illégale portée aux libertés fondamentales de Mme A ;
- la demande ayant été reçue en préfecture le 17 janvier 2025, il n'y a pas lieu d'ordonner la suspension d'une décision qui n'a pu être rendue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Potet, greffier d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Kerrich, avocate représentant le préfet du Nord, qui a développé son argumentation écrite.
Mme A n'était pas présente ni représentée à l'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 3 janvier 1999, de nationalité camerounaise, s'est vue délivrer le 1er décembre 2022 une carte de séjour " étudiant " valable jusqu'au 31 octobre 2023. Le 20 septembre 2023 elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour, obtenant des attestations de prolongation d'instruction dont la dernière était valable jusqu'au 03 décembre 2024. Faute de produire une inscription dans un cursus universitaire pour l'année 2024-2025, Mme A a été informée de la clôture de sa demande le 1er octobre 2024. Le 10 octobre 2024, selon ses dires, elle a adressé aux services de la sous-préfecture de Valenciennes une demande de titre de séjour " recherche d'emploi - création d'entreprise " (RCE). Le 16 janvier 2025 elle a envoyé sa demande de titre de séjour RCE à la préfecture du Nord compétente. Celle-ci a été réceptionnée le 17 janvier 2025. Faisant valoir que l'absence de traitement de son dossier lui porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales, elle demande au juge des référés d'ordonner au préfet du Nord d'instruire son dossier dans un délai de 48 heures.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Si pour le cas où l'ensemble des conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut prescrire " toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ", de telles mesures doivent, ainsi que l'impose l'article L. 511-1 précité de ce code, présenter un " caractère provisoire ". Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, condamner l'Etat à verser à la requérante une indemnité, qu'elle n'a au demeurant pas chiffrée, en réparation du préjudice moral qu'elle allègue avoir subi. Les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à l'indemniser de son préjudice sont dès lors irrecevables.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
4. Pour justifier de l'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A soutient qu'elle est démunie de titre de séjour ou, à tout le moins, d'un récépissé autorisant provisoirement son séjour en France, de sorte qu'elle se trouve placée dans l'impossibilité de travailler, qu'elle n'a plus aucune ressource financière, que cette situation a des répercussions sur son enfant mineur et qu'elle ne pourra pas assister le 1er mars 2025 au Cameroun aux obsèques de son père décédé.
5. Toutefois, la requérante n'apporte pas d'éléments établissant une situation d'urgence particulière, notamment concernant l'enfant mineur qu'elle aurait et la nécessité pour elle de se rendre prochainement au Cameron pour des obsèques, de nature à conduire le juge des référés, dans un délai de 48 heures, à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, les conclusions présentées au titre de ces dispositions doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 19 février 2025.
Le juge des référés,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 19 février 2025
Référence
ORTA_2501488_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA