TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 29 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501489_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. B A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 4 378 euros et 900 euros en réparation des préjudices subis à l'occasion d'une interpellation conduite dans un appartement lui appartenant par les forces de l'ordre. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux, peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (). ". 2. L'action fondée sur une responsabilité de l'État en raison du préjudice résultant d'une opération de police judiciaire relève de la compétence de la juridiction judiciaire. 3. En l'espèce, M. A recherche la responsabilité de l'Etat en raison des dommages subis dans un appartement lui appartenant à la suite de l'intervention des services de police pour interpeler un individu le 24 avril 2023. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les dommages ont été occasionnés dans le cadre d'une opération de police judiciaire, il n'appartient manifestement pas à la juridiction administrative de connaitre de ce litige. Il s'ensuit, qu'en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions indemnitaires de la requête de M. A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Dijon, le 29 avril 2025. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2501489
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2025
Référence
ORTA_2501489_20250429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel