TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501490_20250224
- Date
- 24 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025 sous le numéro 2501490, M. A B, représenté par Me Philippon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Mayenne a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour et lui a rappelé le précédent arrêté du 25 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire dans le délai de départ volontaire de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de procéder à l'examen de sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au conseil de M. B en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à défaut, de lui verser directement cette somme en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie en application des dispositions des articles R. 652-27 et R. 652-28 du code de la sécurité sociale. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : la décision du 25 mai 2023 peut, à tout moment, faire l'objet d'une exécution d'office alors même qu'il se prévaut de circonstances nouvelles susceptibles de lui ouvrir un droit au séjour ; il bénéficie d'une promesse d'embauche de la part d'une entreprise de peinture pour être recruté en qualité de façadier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; - il existe un doute sérieux quant à la décision attaquée : la décision est entachée d'erreur de droit au regard de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile dès lors qu'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne subordonne l'examen d'une demande de titre de séjour à la condition de l'exécution préalable, par le demandeur, de la mesure d'éloignement dont il serait l'objet ; la décision est entachée d'erreur de fait dans la mesure où il se prévaut de circonstances nouvelles ; il bénéficie d'une promesse d'embauche de la part d'une entreprise de peinture pour être recruté en qualité de façadier. Vu : - la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les pièces du dossier, en ce compris la pièce produite le 31 janvier 2025. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tiger-Winterhalter, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. M. B, de nationalité azerbaïdjanaise, né le 5 septembre 1985, demande la suspension de l'exécution de la décision du 6 décembre 2024 par laquelle la préfète de la Mayenne a refusé d'instruire sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Pour justifier de l'urgence qui s'attacherait, selon le requérant, à la suspension de la décision attaquée, M. B soutient qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche émanant d'une entreprise de peinture pour un emploi de façadier dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, en dépit de l'attestation produite par cette entreprise le 20 janvier 2025 indiquant qu'elle doit satisfaire un besoin urgent de recrutement et qu'à défaut pour M. B d'obtenir une autorisation de travail dans un délai de trois mois, elle s'estimera déliée de sa promesse d'embauche, une telle circonstance ne suffit pas à démontrer que la décision litigieuse porterait atteinte de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de M. B, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision en cause soit suspendue. 3. La condition d'urgence n'étant ainsi pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522- 3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Philippon. Copie en sera adressée à la préfète de la Mayenne. Fait à Nantes, le 24 février 2025. La vice-présidente, juge des référés, N. Tiger-Winterhalter La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 février 2025
Référence
ORTA_2501490_20250224
Données disponibles
- Texte intégral
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