TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 12 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2501490_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, M. B... A..., représenté par Me Dumaz Zamora, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle née le 21 décembre 2024 du silence gardé par le préfet des Hautes-Pyrénées ; 2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans ou de procéder au renouvellement de son titre de séjour d’un an mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer sa demande et de statuer par une nouvelle décision explicite dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, dans cet intervalle, lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ; 3°) de condamner le préfet des Hautes-Pyrénées à verser à Me Dumaz Zamora la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire, enregistré 24 novembre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions tendant au paiement des frais irrépétibles à hauteur de la somme de 1 500 euros. Par une décision en date du 28 mai 2025, M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction : 2. Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés à l’instance : 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte des conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et au préfet des Hautes-Pyrénées. Fait à Pau, le 12 décembre 2025. Le président du tribunal, J.-C. PAUZIÈS La République mande et au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
ORTA_2501490_20251212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel