TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501491_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Gruwez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour en France pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l'attente, et de lui délivrer une autorisation provisoire de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante malienne née le 2 septembre 1978, demande l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour pour une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 3. En premier lieu, la décision de refus de séjour attaquée, prise notamment au visa de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, se réfère à un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 10 novembre 2024 qui y était joint et mentionne que, si l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement conformément aux exigences posées par les dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, lesquelles s'apprécient indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée est manifestement infondé. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 5. Si Mme B allègue que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code précité, ce moyen, au soutien duquel elle ne fait valoir que des considérations générales sans rapport direct avec sa situation, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni d'ailleurs de documents susceptibles, le cas échéant, de venir à son soutient, alors que le préfet des Hauts-de-Seine, se référant à l'avis du collège de médecins de l'OFII, a relevé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une gravité exceptionnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 décembre 2024 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 17 mars 2025. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mars 2025
Référence
ORTA_2501491_20250317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel