TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 15 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2501491_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande, enregistrée le 13 novembre 2024, M. B... A..., représenté par Me Weyl, a saisi le tribunal d’une demande d’exécution de l’ordonnance n° 2301531 du 7 février 2024, par laquelle le président du tribunal a notamment enjoint à la rectrice de l’académie de Mayotte de lui verser les intérêts légaux sur la somme de 4 601,31 euros du 8 décembre 2022 au 28 aout 2023, à lui verser la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts et à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative. Par une ordonnance du 28 juillet 2025, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle. Par un mémoire enregistré, le 26 décembre 2025, M. A..., représenté par Me Weyl, informe le tribunal de ce que la rectrice de l’académie de Mayotte a exécuté l’ordonnance n° 2301531 du 7 février 2024 et demande la condamnation de l’État à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : l’ordonnance n° 2301531 du 7 février 2024 ; les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / (…) ». Aux termes de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle (…), le président (…) du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / (…) ». Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…). ». Par une ordonnance n° 2301531 du 7 février 2024, le président de la deuxième chambre du tribunal a annulé la décision par laquelle la rectrice de l’académie de Mayotte a implicitement rejeté la demande de M. B... A... du 8 décembre 2022 tendant au versement d’un complément d’indemnité de logement pour la période du 1er aout 2020 au 31 aout 2022, a condamné l’État à lui verser les intérêts au taux légal dus sur la somme de 4 601,31 euros pour la période du 8 décembre 2022 au 29 aout 2023, à lui verser la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le dernier état de ses écritures, M. A... soutient que cette ordonnance a été entièrement exécutée. Par suite, les conclusions aux fins d’exécution de l’ordonnance n° 2301531 du 7 février 2024 sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’exécution de l’ordonnance n° 2301531 du 7 février 2024 Article 2 : L’État versera à M. A... la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la rectrice de l’académie de Mayotte. Copie en sera transmise à la ministre des outre-mer et au ministre de l’éducation nationale en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 15 janvier 2026. Le magistrat délégué, X. JÉGARD La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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TA10715 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2501491_20260115
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 15 janvier 2026
Référence
ORTA_2501491_20260115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel