TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 25 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2501496_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. B A, représenté par Me Hugues Senlecq, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 18 décembre 2024 par laquelle le garde des sceaux ;ministre de la justice a rejeté sa demande préalable ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros, assorti des intérêts aux taux légal, en réparation du préjudice subi du fait de la perquisition l'appartement dont il est propriétaire ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. En l'espèce, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice subi à la suite de l'intervention des services de polices dans l'appartement dont il est propriétaire dans le cadre d'une perquisition réalisée le 18 juillet 2024, laquelle a conduit à la destruction partielle de la porte d'entrée. Les litiges relatifs aux dommages que peuvent causer les fonctionnaires de police dans l'exercice des missions de police judiciaire relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. Ainsi, il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de connaître d'un tel litige qui porte sur l'indemnisation d'un préjudice résultant d'une opération de police judiciaire. Il suit de là que la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de M. A. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la présente requête comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Lille, le 25 juin 2025. Le président de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2025
Référence
ORTA_2501496_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel