TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2501499_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle le département des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 600 euros. Par un courrier du 20 mars 2025, le tribunal a informé la requérante qu'elle n'avait pas produit la décision attaquée, et qu'elle n'avait pas signé sa requête. Le greffe l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 de ce code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. En dépit de la demande notifiée le 20 mars 2025, revenue avec la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme C n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision qu'elle conteste. Par ailleurs, la requête de Mme C ne comportait pas sa signature en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative citées au point précédent. En dépit de la demande de régularisation adressé en ce sens le même jour, Mme C n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en y apposant sa signature ou en produisant un exemplaire dûment signé. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Nice, le 7 juillet 2025 La présidente du tribunal, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir de l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
ORTA_2501499_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel