TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2501500_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2025, M. C A, représenté par Me Saudemont, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer en vue de lui remettre la carte de résident de 10 ans ou à défaut un récépissé de demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Il indique que, de nationalité guinéenne, il vit avec une compatriote bénéficiaire du statut de réfugiée et qu'il est le père de 10 enfants, dont deux de nationalité française, qu'il a bénéficié de plusieurs titres de séjour dont en dernier lieu une carte de résident valable jusqu'au 25 mars 2024, qu'il en a demandé le renouvellement et que la préfète du Val-de-Marne lui a délivré un récépissé valable six mois jusqu'au 24 septembre 2024, qu'il a été convoqué le 20 septembre 2024 pour se voir remettre sa carte de résident mais que, ce jour-là, sa carte était introuvable et qu'il lui a été annoncé qu'il recevrait une nouvelle convocation, ce qui n'a pas été le cas, et qu'il n'a eu non plus aucun récépissé. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il a été placé en situation irrégulière du fait de la carence de l'administration alors que le renouvellement de sa carte de résident lui a été accordée, et que la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à sa liberté de circulation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé étant convoqué le 18 février 2025 en vue de la délivrance d'un document provisoire de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 6 février 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Delaunay substituant Me Saudemont, représentant M. A, présent, qui rappelle qu'il ne dispose d'aucun récépissé depuis le mois de septembre 2024 et qui sollicite la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour avec une autorisation de travail ; - et les observations de Me Kao, représentant le préfet du Val-de-Marne. Par une note en délibéré enregistrée le 18 février 2025, Me Saudemont, représentant M. A, a indiqué au tribunal que, le même jour, aucun récépissé ne lui a été remis lors de sa convocation en préfecture car il y avait une anomalie sur sa carte et qu'elle devait donc être de nouveau mise en fabrication et qu'un récépissé lui serait envoyé par voie postale. Par une lettre enregistrée le 25 février 2025, Me Saudemont, représentant M. A, a indiqué au tribunal qu'aucun récépissé ne lui a été transmis depuis le 18 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né en 1986 à Kamsar, entré en France le 1er décembre 2014, a été titulaire en dernier lieu d'une carte de résident délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu'au 25 mars 2024. Il en a demandé le renouvellement et s'est vu remettre, le 4 mars 2024, un récépissé de demande de titre de séjour valable six mois. Le 20 septembre 2024, il a été convoqué en préfecture du Val-de-Marne en vue de se voir remettre sa nouvelle carte de résident. Toutefois, ce jour-là, cette remise n'a pas eu lieu, sa carte étant selon lui " introuvable ". Aucun récépissé de demande de titre de séjour ne lui a été remis. Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer en vue de lui remettre la carte de résident de 10 ans ou à défaut un récépissé de demande de titre de séjour, l'autorisant à travailler. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué M. A le 18 février 2025 " en vue de la délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour ". Toutefois, ce jour-là, il a été informé que sa carte de résident comportait une anomalie et qu'elle devait être remise en fabrication. Il indique que l'agent de la préfecture a pris sa photographie et lui a précisé qu'un récépissé lui serait envoyé par voie postale. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. 4. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : () ; 5° Une carte de résident ; () ". Aux termes de l'article L. 433-2 du même code : " Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public, de l'établissement de la résidence habituelle de l'étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande ". Aux termes de l'article R. 431-15 du même code : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a, une première fois, convoqué M. A en préfecture le 20 septembre 2024 aux fins de lui remettre sa nouvelle carte de résident, mais que, ce jour-là, cette remise n'a pu avoir lieu, la carte de l'intéressé étant " introuvable ", qu'aucun récépissé de demande de carte de séjour n'a alors été délivré à l'intéressé alors même que le précédent arrivait à échéance le 24 septembre 2024, qu'à la suite de sa requête présentée le 3 février 2025, le préfet du Val-de-Marne a à nouveau convoqué M. A en préfecture le 18 février 2025 " en vue de la délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour ", que, toutefois, lors de cette convocation, il lui a été indiqué que sa carte de résident comportait une anomalie et qu'elle devait donc être fabriquée à nouveau et qu'un récépissé lui serait envoyé par voie postale. A la date de la présente ordonnance, aucun récépissé n'a été délivré à M. A. 6. Ainsi, le requérant restant dépourvu d'un tel justificatif de la régularité de son séjour, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative conservent leur objet. Dès lors, au regard de l'urgence qui s'attache à la nécessité pour l'intéressé de pouvoir reprendre l'emploi dont il a été privé depuis le mois d'octobre 2024 et de subvenir aux besoins de sa famille, la situation dans laquelle M. A reste placé à ce jour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de travailler. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, qui ne conteste pas avoir accepté de renouveler la carte de résident de M. A, de remettre à celui-ci un récépissé de demande de titre de séjour, portant autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de trois jours. Sur les frais de justice : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de remettre à M. A un récépissé de demande de titre de séjour, portant autorisation de travail, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai de trois jours. Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, B : M. AymardB : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2501500
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7727 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501500_20250227
TA9329 avril 2026
DTA_2501500_20260429Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2501500_20250227
Données disponibles
- Texte intégral