TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 15 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2501502_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen () ". Aux termes de l'article L. 572-4 de ce code : " () la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 () ". Selon cet article L. 921-1 : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision () ". L'article R. 922-1 du même code prévoit que : " En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège ". Selon l'article R. 922-2 : " Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ", qui dispose que : " Les décisions () des présidents () des tribunaux administratifs () sont notifiées sans délai aux parties. Elles sont prises par ordonnance non motivée et ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles n'ont pas l'autorité de chose jugée ". 2. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Marseille : () Bouches-du-Rhône () ". 3. L'autorité qui a pris la décision attaquée est le préfet des Bouches-du-Rhône. La requête de Mme A B ne relève d'aucune des exceptions prévues par la section mentionnée à l'article R. 922-1 précité. Par suite, le tribunal administratif de Marseille est territorialement compétent pour statuer sur cette requête. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A B est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Marseille. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône Fait à Toulon le 15 avril 2025. Le magistrat désigné, Signé L. HAMON La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ORTA_2501502_20250415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel