TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2501506_20250306
- Date
- 6 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 février 2025, Mme B A épouse C, représentée par Me Bedad, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision, en date du 16 janvier 2025, par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a clôturé sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France le 27 juin 2021 avec un visa d'étudiant, qu'elle a épousé un compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans le 19 novembre 2022, qu'ils ont eu un enfant, qu'elle travaille, qu'elle a déposé en décembre 2022 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale devant le préfet de la Charente-Maritime en décembre 2022, qu'elle a eu plusieurs récépissés dont le dernier est arrivé à échéance le 1er janvier 2025 et que, le 16 janvier 2025, sa demande a été clôturée. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car la décision en cause la place en situation irrégulière, l'expose à une mesure d'éloignement et lui faire courir un risque de perdre son travail, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause est illégale car il appartenait au préfet de la Charente-Maritime de transmettre son dossier au préfet territorialement compétent et non de clôturer sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 1er février 2025 sous le n° 2501472, Mme A a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Mme A, ressortissante algérienne née le 29 août 1993 à Tizi-Ouzou, entrée en France pour la première fois le 10 octobre 2020 munie d'un visa d'étudiant délivré par les autorités consulaires hongroises à Alger, et a été titulaire d'une carte de séjour hongroise en cette qualité valable jusqu'au 30 juin 2021. Elle est revenue en France le 27 juin 2021. Le 19 novembre 2022, elle a épousé en mairie de Fresnes (Val-de-Marne) un compatriote, titulaire d'un certificat de résidence algérien de dix ans. Le couple a un enfant né en octobre 2024. Mme A travaille comme serveuse à temps partiel auprès de la société " Meda " au Bourget (Seine-Saint-Denis). Le 20 décembre 2023, elle a sollicité du préfet de la Charente-Maritime son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale et il lui a été remis trois récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier est arrivé à échéance le 1er janvier 2025 et n'a pas été renouvelé. Par une décision du 16 janvier 2025, elle a été informée par le préfet de la Charente-Maritime que sa demande de titre de séjour était clôturée au motif que l'ensemble des éléments en sa possession démontrait que l'intéressée n'avait pas de résidence dans ce département mais dans celui du Val-de-Marne. Par une requête enregistrée le 1er février 2025, Mme A a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision implicite de rejet et sollicite du juge des référés, par une requête du 3 février 2025, la suspension de son exécution. 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3 Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4 En l'espèce, Mme A, à la date de sa demande de titre de séjour, ne disposait plus du droit à se maintenir sur le territoire depuis deux ans et demi. Si, dans le cadre de l'instruction de sa demande, le préfet de la Charente-Maritime lui a délivré, comme il y était tenu, des récépissés de demande de titre de séjour permettant à l'intéressée de se maintenir sur le territoire, cette délivrance n'a conféré à celle-ci aucun droit particulier quant à l'issue de sa demande, les documents en cause n'ayant par nature qu'un caractère précaire. Dans ces conditions, la requérante ne peut être considérée comme justifiant des circonstances particulières mentionnées au point précédent. 5 Par ailleurs, et en tout état de cause, aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. () ". 6 Il ressort des pièces du dossier que Mme A, si elle a entendu faire valoir un domicile à La Rochelle (Charente-Maritime) lors du dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en décembre 2023, résidait à cette époque à Fresnes (Val-de-Marne) et travaillait pour une entreprise au Bourget (Seine-Saint-Denis), ainsi que l'attestent les bulletins de salaire et les déclarations de revenus produits dans sa requête. La requérante ne fait ainsi valoir aucune impossibilité pour elle de saisir, tant en décembre 2023 qu'en janvier 2025, le préfet de son département de résidence aux fins d'instruction de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 7 Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, la requête de Mme A ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse C, au préfet de la Charente-Maritime et au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA776 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2501506_20250306
TA1416 avril 2026
DTA_2501472_20260416Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 mars 2025
Référence
ORTA_2501506_20250306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel